Pétition

Nombre de signatures:

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Date limite:

19/06/2029

Instaurer une peine d’inéligibilité obligatoire pour les élus condamnés pour violences faites aux enfants, violences sexuelles et violences intrafamil

Arnaud GALLAIS

Objet de la pétition

La présente pétition demande au Parlement d’engager une réforme législative visant à instaurer une peine d’inéligibilité obligatoire pour toute personne condamnée pour des faits de violences faites aux enfants, violences sexuelles ou violences intrafamiliales, lorsqu’elle exerce ou souhaite exercer une fonction élective.

Elle demande également l’étude d’un mécanisme de suspension ou d’inéligibilité provisoire pour les élus mis en cause pour de tels faits, afin de garantir la protection des victimes et la préservation de la confiance démocratique.

Exposé des motifs

Le 13 février 2026, le Président de la République a annoncé sa volonté d’introduire une peine d’inéligibilité automatique pour les élus condamnés pour des faits de racisme, d’antisémitisme ou de discrimination.

Cette orientation traduit une exigence fondamentale de la vie démocratique : l’exemplarité des responsables publics.

Toutefois, cette exigence doit également s’appliquer à des faits d’une gravité particulière, notamment les violences commises contre les enfants, les violences sexuelles et les violences intrafamiliales.

Ces violences constituent aujourd’hui un phénomène massif dans notre société.

En France :
– Un enfant meurt tous les cinq jours sous les coups de ses parents ;
– 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles, soit un enfant toutes les trois minutes ;
– Les violences sexuelles durant l’enfance concernent environ 11 % de la population française ;
– 400 000 enfants sont exposés chaque année aux violences conjugales dans leur foyer ;
– Plus de 10 % des enfants sont victimes de harcèlement, notamment dans le cadre scolaire.
– 1283 femmes ont été victimes de tentatives de féminicides et de féminicides en 2024
– Le nombre de femmes âgées de 18 ans et plus qui, en 2023, ont été victimes de violences physiques, verbales ou psychologiques et/ou sexuelles au sein du couple est estimé à 378000 femmes soit 7 femmes victimes toutes les 10 minutes.

Ces violences ont des conséquences graves et durables pour les victimes, et constituent un enjeu majeur de santé publique et de protection des droits fondamentaux.

Dans ce contexte, il apparaît indispensable que les responsables publics incarnent pleinement les valeurs de protection et de respect envers les enfants et les personnes vulnérables.

Fondements juridiques

Plusieurs principes juridiques et constitutionnels justifient une évolution du droit :

Article 3 de la Constitution : la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l’exerce par ses représentants. La légitimité de ces représentants suppose leur exemplarité.
Article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : la loi doit garantir l’égal accès aux fonctions publiques et la confiance des citoyens dans leurs institutions.
Convention internationale des droits de l’enfant (1989), ratifiée par la France : les États doivent protéger les enfants contre toute forme de violence (article 19).
Code pénal :
violences sur mineur (articles 222-7 et suivants),
agressions sexuelles (articles 222-22 et suivants),
viol (article 222-23),
violences au sein du couple (articles 222-13 et suivants).

Code électoral, qui prévoit déjà des peines d’inéligibilité pour certaines infractions, notamment celles portant atteinte à la probité publique.

Il apparaît juridiquement cohérent d’étendre cette logique aux faits de violences graves commises contre les enfants ou dans le cadre intrafamilial.

Principe de précaution et prévention de la victimisation secondaire

Les procédures judiciaires relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales peuvent être longues.

Dans ce contexte, la présence dans la vie publique d’un élu mis en cause pour de tels faits peut exposer les victimes à une forme de victimisation secondaire, c’est-à-dire à des conséquences psychologiques ou sociales supplémentaires liées à la médiatisation ou à la position d’autorité de la personne mise en cause.

Cette situation peut également fragiliser la confiance des citoyens dans les institutions.

C’est pourquoi un mécanisme de suspension ou d’inéligibilité provisoire pendant la durée des procédures judiciaires pourrait être envisagé dans le cadre d’un principe de précaution démocratique, notamment lorsque les faits concernent des violences sexuelles ou des violences graves commises sur des mineur.e.s.

Principe de précaution démocratique et prévention de la victimisation secondaire

Les procédures judiciaires relatives aux violences sexuelles et intrafamiliales peuvent être longues.

Dans ce contexte, la présence dans la vie publique d’un élu mis en cause pour de tels faits peut exposer les victimes à des formes de victimisation secondaire, c’est-à-dire à des conséquences psychologiques ou sociales supplémentaires liées à la médiatisation des faits, à la position d’autorité de la personne mise en cause ou à sa visibilité publique.

Cette situation peut également fragiliser la confiance des citoyens dans les institutions.

Dans ces conditions, il apparaît légitime d’envisager un mécanisme de suspension ou d’inéligibilité provisoire pendant la durée des procédures judiciaires, dans une logique de protection des victimes et de préservation de l’intérêt général.

Cette approche peut être rapprochée du principe de précaution, développé dans le droit environnemental européen et allemand (Vorsorgeprinzip), qui vise à prévenir des atteintes graves ou irréversibles lorsqu’un risque sérieux est identifié.

Les travaux du philosophe Jürgen Habermas, notamment sur la démocratie délibérative et la responsabilité des institutions face aux risques collectifs, soulignent que les institutions démocratiques doivent être en mesure d’anticiper les atteintes aux droits fondamentaux lorsque celles-ci peuvent être raisonnablement identifiées.

Appliquée à la vie publique, cette approche conduit à considérer que la protection des victimes et la préservation de la confiance démocratique peuvent justifier des mécanismes temporaires de précaution, sans remettre en cause la présomption d’innocence.

Demande adressée au Parlement

Les signataires demandent :

L’instauration dans le Code électoral d’une peine d’inéligibilité obligatoire pour toute personne condamnée pour :
– violences volontaires commises sur mineur ;
– violences sexuelles ou agressions sexuelles ;
– viol ;
– violences conjugales ou intrafamiliales ;
– violences physiques ou psychologiques graves commises sur une personne vulnérable.

La création d’un mécanisme de suspension ou d’inéligibilité provisoire pour les élus mis en cause pour de tels faits, pendant la durée des procédures judiciaires.

L’ouverture d’un débat parlementaire visant à renforcer l’exemplarité des responsables publics, en cohérence avec les engagements annoncés concernant les propos racistes, antisémites ou discriminatoires.

Conclusion :

Face à l’ampleur des violences faites aux enfants et des violences intrafamiliales dans notre pays, il est indispensable que la loi évolue afin de garantir que les responsables publics soient à la hauteur des valeurs de la République.

Instaurer une peine d’inéligibilité obligatoire pour les élus condamnés pour de telles violences constituerait une mesure forte en faveur de la protection des enfants, des victimes et de la confiance démocratique.