Pétition

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19/06/2029

Pétition pour aligner temporairement aux SMIC le Président de la République, des membres du Gouvernement et des parlementaires

Yves RÉVEILLON

PROPOSITION DE LOI

tendant à aligner temporairement la rémunération du Président de la République, des membres du Gouvernement et des parlementaires sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) pour une durée de cinq années suivant la prochaine élection présidentielle de 2027

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

La transparence, la responsabilité et l’exemplarité des représentants de la Nation constituent des principes fondamentaux de la République.

Dans un contexte de tension économique et sociale, il est essentiel que les plus hauts représentants de l’État puissent témoigner, par l’exemple, de leur engagement au service de l’intérêt général, au même titre que les citoyens qu’ils représentent.

Le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) définit le niveau minimal de rémunération permettant d’assurer des conditions de vie dignes pour tous les travailleurs.
En alignant temporairement les rémunérations du Président de la République, des ministres, secrétaires d’État, députés et sénateurs sur le SMIC horaire, la Nation affirmerait la volonté de renouer le lien de confiance entre gouvernants et gouvernés.

Cette mesure symbolique et transitoire, limitée à une période de cinq années suivant la prochaine élection présidentielle de 2027, permettrait également de recentrer la fonction politique sur sa dimension de service public et non sur l’intérêt personnel ou matériel.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1

À compter de la date de prise de fonctions issue de la prochaine élection présidentielle de 2027, et pour une durée de cinq années, la rémunération du Président de la République, des ministres, des secrétaires d’État, des députés et des sénateurs est fixée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire en vigueur.

Article 2

Le calcul de la rémunération mensuelle des titulaires des fonctions visées à l’article 1er s’effectue sur la base du taux horaire du SMIC brut applicable au 1er janvier de l’année considérée, multiplié par un temps de travail hebdomadaire de trente-cinq heures. Cette rémunération constitue leur seule rémunération fixe, quels que soient le nombre réel d’heures travaillées ou l’intensité de leur activité, afin de garantir que leur engagement pendant la période de cinq années relève exclusivement du service du peuple et de l’intérêt général.

Article 3

Conformément à l’article 2, la rémunération des titulaires des fonctions visées à l’article 1er constitue leur seule rémunération fixe.

Toutefois, les frais engagés dans l’exercice effectif de leurs fonctions, tels que les déplacements, repas, hébergement et autres besoins directement liés à leurs missions, continuent d’être remboursés par l’État sur présentation de justificatifs et factures.

Les justificatifs et pièces de dépenses présentés pour le remboursement des frais visés ci‑dessus font l’objet d’une publication obligatoire sur un site internet public, dans un délai maximum de trente jours à compter de leur date d’émission, afin d’assurer la transparence et le contrôle citoyen sur l’utilisation des fonds publics.

Article 4

À l’issue de la période de cinq années mentionnée à l’article 1er, la rémunération des fonctions concernées est réévaluée par la loi organique applicable, après consultation publique organisée sous la responsabilité du Conseil économique, social et environnemental.

Article 5

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le jour de la proclamation officielle des résultats de la prochaine élection présidentielle de 2027.

Article 6

En cas de vacance de la présidence de la République, de démission du Président en exercice ou d’organisation d’une élection présidentielle anticipée conformément à l’article 7 de la Constitution, les dispositions de la présente loi s’appliquent immédiatement à compter de la date d’entrée en fonctions du nouveau Président de la République et du Gouvernement qui en découle.

Lorsque, avant l’expiration de la période de cinq années prévue à l’article 1er, survient une vacance de la présidence de la République, une démission du Président en exercice ou l’organisation d’une élection présidentielle anticipée prévue par l’article 7 de la Constitution, les dispositions de la présente loi s’appliquent immédiatement et sans interruption aux nouveaux titulaires des fonctions de Président de la République, de membres du Gouvernement, de députés et de sénateurs à compter de la date d’entrée en fonctions résultant de cette élection ou de cette nomination.

Indépendamment de toute nouvelle vacance, démission ou élection intervenant pendant cette période, la durée minimale d’application de la présente loi demeure au moins égale à cinq années à compter de sa date d’entrée en vigueur. Ainsi, si une élection anticipée intervient avant l’expiration de la période de cinq années, la présente loi continue de s’appliquer, sans réduction, jusqu’à l’achèvement de cette période minimale de cinq années.