En droit pénal français, le consentement à une relation sexuelle n’implique pas un consentement aux violences. Pourtant, dans plusieurs affaires récentes largement médiatisées, des relations sexuelles ont donné lieu à des blessures graves, physiques et psychologiques, médicalement constatées, ayant entraîné une incapacité totale de travail, sans qu’aucune poursuite ne soit engagée lorsque la qualification de viol n’a pas été retenue. Ainsi, dans un cas connu, malgré « cinq plaies vaginales de plusieurs centimètres, deux plaies saignantes au contact de 1,5 centimètre ‘‘compatibles avec une pénétration anale’’ », un « état de stress post-traumatique sévère en lien direct et certain avec l’agression dénoncée » diagnostiqué par l’expert psychiatre, et, enfin, deux jours d’ITT (journal Le Monde du 11.12.2025), le mis en cause a bénéficié d’un non-lieu. Certes, si la justice estime ne pas pouvoir caractériser l’absence de consentement à la pénétration, elle peut alors décider de ne pas poursuivre pour l’infraction de viol. Mais cette décision ne devrait pas, pour autant, conduire à l’effacement pénal de violences physiques objectivement établies. À titre d’analogie, consentir à se faire couper les cheveux, est-ce consentir à recevoir des coups de ciseaux en pleine peau ? Consentir à déjeuner au restaurant, est-ce consentir à se faire empoisonner ? La réponse est évidemment non. Pourquoi les choses en seraient-elles autrement lorsqu’il est question d’acte sexuel ? On le sait, les articles 222-7 et suivants du Code pénal permettent de poursuivre des violences volontaires, indépendamment du contexte sexuel dans lequel elles se produisent. À cet égard, la jurisprudence rappelle de manière constante que le consentement à un acte sexuel ne vaut pas consentement aux atteintes à l’intégrité physique. Nous demandons alors que les autorités judiciaires et le Législateur s’interrogent sur la pratique consistant à ne pas requalifier des faits en violences volontaires lorsque des lésions sont constatées, une ITT est médicalement retenue, et que la qualification de viol échoue faute de preuve suffisante. Il ne s’agit pas de remettre en cause les décisions de justice rendues, mais de garantir que toute atteinte caractérisée à l’intégrité physique reçoive une réponse pénale, y compris lorsqu’elle survient dans le cadre d’une relation intime. Nous appelons le Législateur à faire évoluer les textes afin d’introduire la notion de « violences sexuelles portant atteinte à l’intégrité physique », définie de la façon suivante : « Constituent des violences sexuelles portant atteinte à l’intégrité physique les violences volontaires exercées sur les parties sexuelles de la victime ou commises par pénétration sexuelle, quelle qu’en soit la nature, lorsqu’elles entraînent une atteinte caractérisée à l’intégrité corporelle, médicalement constatée, et ce même lorsque la relation sexuelle était consentie dans son ensemble. » Rappelons ce qui devrait être une évidence : consentir à un acte sexuel ne signifie pas consentir à subir de la violence.